TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507112_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par , le , , par , : d’annuler l’arrêté du par lequel lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de . soutient qu’un titre de séjour mention « salarié » doit lui être délivré en application des dispositions des articles L. 421-34, L. 421-1 L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par en défense, le , conclut au rejet de la requête. soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique, M. Choul et la préfète de la Dordogne n’étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : M. Seifeddine Choul, ressortissant tunisien né le 20 février 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans. M. Choul, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, se borne à soutenir, aux visas des articles L. 421-34, L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Ce faisant, il ne conteste pas utilement les décisions attaquées par lesquelles la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la requête de M. Choul doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et . Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. La magistrate désignée LORRAIN MABILLON La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2507112_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel