TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507123_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 14 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de statuer sur sa situation administrative à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sans délai sa situation dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail et de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction faite au profit de son conseil en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français et la prive de revenus, son employeur ayant mis un terme à son contrat de travail ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; * elle est entachée d'un vice de compétence tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que Mme B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 mai 2025 au 8 août 2025 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2025, Mme B se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500713, enregistrée le 16 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme B a informé le tribunal de son désistement des conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1000 euros au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 mai 2025 Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2507123_20250516
Données disponibles
- Texte intégral