TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507130_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... B... et M. D... C... demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude du 17 septembre 2025 les mettant en demeure de scolariser en établissement leur fille E..., et d’enjoindre à ce directeur de surseoir à toute mesure d’exécution forcée. Ils soutiennent que : - l’urgence est constituée, car E... née le 30 septembre 2021 ne dispose pas d’un moyen de transport pour l’école distante de 2,5 kilomètres, sans trottoir et éclairage, un seul véhicule étant disponible pour le père qui travaille de 5 à 21 heures ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la mise demeure attaquée, qui porte atteinte aux contraintes matérielles et de sécurité de l’enfant et à son intérêt supérieur, et qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués pour les requérants mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 septembre 2025 les mettant en demeure de scolariser en établissement leur fille E.... 3. ll s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, manifestement infondées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à M. D... C.... Fait à Montpellier, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 octobre 2025. Le greffier, F. Guy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2507130_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel