TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507151_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de son éloignement et de procéder à la réouverture équitable de sa procédure d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnait son droit au procès équitable dès lors qu'il le prive de la possibilité d'introduire une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né en 2002, déclare être entré en France le 6 mars 2022. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa dénonciation du régime politique turc, il ne verse aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2022 ainsi que de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté de ses liens professionnels et sociaux en France. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, la préfète de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu'il souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, il n'assortit pas son moyen de précisions en fait et en droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au procès équitable doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin de réexamen de sa demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signé
B. BartyzelLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2507151_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel