TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2507162_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Senouci Bereksi demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elle porte à sa liberté d'aller et venir. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon, magistrat désigné, - les observations de Me Zairi, substituant Me Senouci Bereksi, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 2003, a fait l'objet d'un arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Par les arrêtés du 23 avril 2025 et 23 mai 2025, le préfet du Nord a respectivement assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours et prolongé son assignation à résidence pour la même durée. Par un dernier arrêté du 15 juillet 2025, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Si la décision attaquée vise les textes dont elle a entendu faire application, l'arrêté par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français et les arrêtés par lesquels il a été assigné à résidence, elle ne précise toutefois pas les circonstances de fait tenant à la situation de l'intéressé ayant présidé au choix de prolonger une nouvelle fois son assignation d'une durée de quarante-cinq jours. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 15 juillet 2025 du préfet du Nord est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 juillet 2025 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Dès lors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été sollicitée, les conclusions tendant à verser à Me Senouci Bereksi la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2025, par lequel le préfet du Nord a prolongé de 45 jours l'assignation à résidence de M. A, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Senouci Bereksi et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. Le magistrat désigné signé J.-R. Goujon Le greffier, signé R. Antoine La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°250716
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2507162_20250812
Données disponibles
- Texte intégral