TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507164_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 28 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Segonds, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que la requérante a pu déposer sa demande de renouvellement de titre sur la plateforme de l’ANEF le 24 mai 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B... se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et maintient ses conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler et, d’autre part, au remboursement des frais liés à l’instance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B... se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, le désistement susvisé des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2507164_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel