TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2507167_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, la SCI le vieux puit agissant par le représentant légal, représentée par Me Mazille, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence régionale de la santé (ARS) PACA de procéder à la communication à la SCI le vieux puit du rapport de l'inspection réalisée le 28 janvier 2025 par l'ARS PACA à propos de l'immeuble situé 4 avenue Eugène Mirabel à Cabriès dans un délai de 48 heures après la lecture du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA le versement à la SCI le Vieux puit de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'objet du litige disparait en conséquence de la production par ses soins, en pièce jointe à son mémoire, du rapport dont la communication est demandée Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête n'a plus d'objet. Il soutient que l'objet du litige disparait en conséquence de la production par ses soins, en pièce jointe à son mémoire, du rapport dont la communication est demandée. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025 la SCI Le vieux puit conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; 2. La société requérante en demandant au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son action tendant au prononcé d'une injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'avocat : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ARS PACA le versement à la société Le vieux puit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : il est donné acte du désistement d'action de la SCI Le vieux puit de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale de la santé (ARS) PACA de procéder à la communication à la SCI le vieux puit du rapport de l'inspection réalisée le 28 janvier 2025. Article 2 : L'ARS PACA versera à la SCI Le vieux puit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le vieux puit et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 5 août 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2507167_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel