TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507179_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- la préfète de l'Isère a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de l'Isère a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- la préfète de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le sous le n°2507178.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 juillet 2025 à 11h00 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Argentin ;
- les observations de Me Poret, pour Mme A B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h08.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence exigée par ces dispositions est considérée par principe comme remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
3. En l'espèce, Mme A B était, en dernier lieu, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 mai 2021 au 13 mai 2025 dont elle a demandé le renouvellement et conteste le refus que la préfete de l'Isère lui a implicitement opposé. En l'absence d'éléments faisant obstacle à la présomption instituée en pareille situation, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point précédent est remplie.
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.".
5. Il résulte de l'instruction que Mme A B est mère de deux enfants français et dont elle justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le refus de titre de séjour en litige est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
6. La suspension ordonnée au point précédent implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer provisoirement à Mme A B un titre de séjour pour motif familial jusqu'au jugement au fond des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qu'elle a présentées dans l'instance n°2507178. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
L'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de la requête n°2507178.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer provisoirement à Mme A B un titre de séjour pour motif familial jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de la requête n°2507178 dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Le surplus des conclusions présentée par Mme A B est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 24 juillet 2025
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507179Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2507179_20250724
Données disponibles
- Texte intégral