TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507209_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement nos 2311930 - 2504978 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2025 : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - les observations de Me Selmi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 avril 1984, est entrée sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 10 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2216940 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par un arrêté en date du 21 mars 2025, annulé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement nos 2311930 - 2504978 du 22 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise a assigné Mme B à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau assigné Mme B à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que Mme B a été assignée, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département du Val-d'Oise et qu'il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et mercredi entre 9h et 11h au commissariat d'Argenteuil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'a identifié dans le département du Val-d'Oise aucun autre lieu dans lequel Mme B serait susceptible de résider au cours de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département du Val-d'Oise au sein duquel n'est pas fixée sa résidence et en l'obligeant à se présenter au commissariat d'Argenteuil deux fois par semaine, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2025. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2025 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2025. Le magistrat désigné, signé T. LouvelLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507209_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2507209_20250602