TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507210_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 20 et 21 octobre 2025, Mme C... D..., représentée par Me Pons, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Mèze du 19 mai 2025 valant décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme H... et M. F... pour divers travaux sur leur maison d’habitation sur la parcelle cadastrée CV 208, ensemble la décision du 29 juillet 2025 valant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner solidairement la commune de Mèze, Mme H... et M. F... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - une requête en annulation a été introduite devant le tribunal le 29 septembre 2025 ; - elle dispose d’un intérêt à agir en tant que voisine immédiate ; Sur l’urgence : - la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : - la demande des pétitionnaires aurait dû être soumise au régime du permis de construire et non à celui de la déclaration préalable ; - la décision litigieuse a été obtenue par fraude eu égard à la mention erronée des côtes du terrain naturel ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune de Mèze. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Mèze, conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions. Elle soutient que : - l’emprise au sol et la surface de plancher restant inférieures ou égales à 40 m², les travaux relèvent bien du champ de la déclaration préalable ; - il n’y a pas de fraude dans la présentation du dossier ; - la terrasse créée qui est établie sur un plancher hourdi bâti et non sur des remblais, dépend donc des règles de la construction sur la limite séparative et respectent les articles 7 et 10 du règlement de la zone U3 du PLU ; - le projet de Mme H... et de M. F... est conforme à l’article 11 du règlement de la zone U3 du PLU. Vu : - la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2506966 par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Remy, représentant Mme D..., qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, - les observations de M. E..., 1er adjoint chargé de l’urbanisme à la commune de Mèze, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme D... demande au tribunal la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Mèze du 19 mai 2025 valant décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme H... et M. F... pour la réalisation de travaux sur construction existante sur un terrain sis 21 chemin des Montarels à Mèze sur la parcelle cadastrée CV 208, ensemble la décision du 29 juillet 2025 valant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l'urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ». Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l’intérêt s’attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. En l’espèce, il ressort des différentes photographies produites au dossier que les travaux viennent de commencer et ne sont pas achevés. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et de l’article 11 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune de Mèze sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de non-opposition du 19 mai 2025, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de la requérante. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DP 034 157 25 00031 du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Mèze ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... et Mme H... en vue de travaux sur constructions existantes, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement la commune de Mèze, Mme H... et M. F... à verser une somme à Mme D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 034 157 25 00031 du 19 mai 2025 pris par le maire de la commune de Mèze, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. A... F..., à Mme B... H... et à la commune de Mèze. Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. G... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 octobre 2025. La greffière, M. G...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2507210_20251023
Données disponibles
- Texte intégral