TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507213_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a " clôturé " sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir sans délai, dans l'attente de la fabrication de cette carte, d'un récépissé avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige en portant toutefois à 2 000 euros la somme qu'elle demande à ce titre. Vu : -la requête n° 2507199 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu'il soit donné acte du désistement partiel de la requérante et au rejet du surplus des conclusions présentées par celle-ci. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme A, ressortissante arménienne née le 8 mai 2000 et reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2024, a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2507213_20250711
Données disponibles
- Texte intégral