TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507215_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2025 de la directrice de la structure d'hébergement d'urgence gérée par l'association France Fraternités à Montereau-Fault-Yonne de mettre fin à son accueil dans cette structure ; 2°) d'enjoindre à l'association France Fraternités de poursuivre son accueil dans la structure d'hébergement d'urgence qu'elle gère à Montereau-Fault-Yonne. Il soutient que : -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'il sera sans abri à partir du 7 juin 2025 si l'exécution de la décision en litige n'est pas suspendue ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci, d'une part, est entachée d'erreur de droit pour être fondée sur des motifs qui ne sont pas de nature à la justifier légalement, d'autre part, méconnaît les dispositions l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. La requête a été communiquée à l'association France Fraternités, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2507197 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -et les observations de M. A B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A B a fait l'objet, le 7 mai 2025, d'une décision par laquelle la directrice de la structure d'hébergement d'urgence gérée par l'association France Fraternités à Montereau-Fault-Yonne a mis fin à son accueil dans cette structure à compter de la même date. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. " Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. " 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La décision en litige a pour effet de priver M. A B de la solution d'hébergement dont il a déclaré, lors de l'audience publique, bénéficier depuis 2022 et expose ainsi l'intéressé au risque de devenir sans abri. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. 6. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2025 de la directrice de la structure d'hébergement d'urgence gérée par l'association France Fraternités à Montereau-Fault-Yonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la directrice de la structure d'hébergement d'urgence gérée par l'association France Fraternités à Montereau-Fault-Yonne de poursuivre provisoirement l'accueil dans cette structure de M. A B jusqu'au jugement de la requête en annulation présentée par celui-ci sous le n° 2507197. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 7 mai 2025 de la directrice de la structure d'hébergement d'urgence gérée par l'association France Fraternités à Montereau-Fault-Yonne est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la directrice de la structure d'hébergement d'urgence gérée par l'association France Fraternités à Montereau-Fault-Yonne de poursuivre provisoirement l'accueil dans cette structure de M. A B jusqu'au jugement de la requête en annulation présentée par celui-ci sous le n° 2507197. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'association France Fraternités. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507215_20250711
TA7725 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2507215_20250711
Données disponibles
- Texte intégral