TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507231_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Crouzilles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Saclay lui a infligé une sanction d'exclusion de l'université Paris-Saclay pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de le réintégrer immédiatement au sein de cette université ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'instruction de l'affaire a excédé le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-29 du code de l'éducation, que ses observations écrites n'ont pas été portées à la connaissance des membres de la commission de discipline, et que ni le chef du pôle, ni le responsable du service, ni le directeur de l'établissement public de santé dans lequel il est affecté n'ont été invités à faire connaître leurs observations ; - elle a été prise dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité, dès lors que le rapporteur de l'affaire était membre de la commission de discipline qui a statué sur son cas ; - la sanction litigieuse est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 163,62 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2507232. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Connin, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2025, à 10h, en présence de Mme Amege, greffière d'audience : - le rapport de M. Connin, juge des référés ; - les observations de Me Crouzilles, pour M. B, présent ; - et les observations de Mme C, représentant l'université Paris-Saclay. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A B, alors inscrit en huitième semestre d'internat de chirurgie viscérale et digestive à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay, s'est vu infliger une sanction d'exclusion de l'université Paris-Saclay pour une durée de deux ans par une décision du 26 mai 2025 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de cet acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est arrivé au terme de la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle de ses études de médecine et que, pour accéder à la troisième et dernière phase dite de consolidation et être nommé docteur junior, il doit valider l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 et soutenir avec succès sa thèse avant le 31 octobre 2025. Il résulte également de l'instruction que le requérant n'a pas pu se présenter à l'examen de fin de phase 2 le 4 juillet 2025 du fait de la sanction d'exclusion litigieuse, laquelle a pour effet de l'empêcher de se présenter à la session de rattrapage prévue le 5 septembre 2025. Il fait valoir à l'audience, sans être sérieusement contredit en défense, qu'aucune autre université ne l'a autorisé à s'inscrire pour la poursuite de ses études en raison de la sanction d'exclusion qui lui a été infligée. En outre, cette sanction prive M. B de la rémunération liée à son statut d'interne en médecine, alors que celui-ci justifie de charges mensuelles conséquentes liées notamment aux échéances du prêt immobilier qu'il a contracté en 2023. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée à M. B par rapport aux faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Saclay lui a infligé une sanction d'exclusion de l'université Paris-Saclay pour une durée de deux ans. 7. La suspension de l'exécution de la décision contestée implique nécessairement que M. B soit réintégré provisoirement au sein de l'université Paris-Saclay jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de procéder à cette réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'université Paris-Saclay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 mai 2025 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Saclay est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Paris-Saclay, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réintégrer, à titre provisoire, M. B au sein de l'université de Paris-Saclay, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie adressée au président de l'université de Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, Signé N. Connin La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2507231_20250711
Données disponibles
- Texte intégral