TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507242_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2025 M. A B, représenté par Me Raad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ans l'attente du réexamen de sa demande ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 2506369, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée " constatée " dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour ; - il voit son parcours de vie socio-professionnel être totalement paralysé et remis en question. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été illégalement privé de toute possibilité d'enregistrer sa demande de titre de séjour, il s'est de plus fort vu opposé une décision de refus illégale et infondée et cette décision de refus porte une atteinte injustifiée et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2025 sous le numéro n° 2506369 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2025 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Raad et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, J-B. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507242_20250908
TA4518 mars 2026
DTA_2506369_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2507242_20250908
Données disponibles
- Texte intégral