TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507253_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B C, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : -Il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a délivré ni titre de séjour ni attestation de prolongation d'instruction depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice ANEF le 30 janvier 2025, soit depuis près de trois mois, que son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est arrivé à expiration le 14 février 2025 et qu'il se retrouve ainsi placé dans une situation de grande précarité personnelle, familiale et professionnelle ; -La mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine établi avoir mis, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le requérant en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 mai au 6 août 2025. Il suit de là que les conclusions principale de la requête tendant à la délivrance d'une telle attestation sont désormais sans objet. Il y a lieu de constater un non-lieu à statuer à ce titre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à M. C, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2507253_20250515
Données disponibles
- Texte intégral