TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507257_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu'il ne dépose pas sa demande d'asile dans le délai imparti. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les conclusions de la requête ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Stoyanova, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 16 mai 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. B A, ressortissant sénégalais né en 1976, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. En l'espèce, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif que l'intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 avril 2021, n'a présenté sa demande d'asile que le 16 mai 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant a indiqué lors de l'audience que travaillant dans le secteur du tourisme, il a réalisé ces dernières années plusieurs trajets entre le Sénégal et l'Europe, et que ce n'est qu'après le changement de régime au Sénégal en mars 2024 qu'il a subi les menaces justifiant le dépôt de sa demande d'asile le 16 mai 2025, il ne produit aucun élément de nature à justifier ces allégations, ni en conséquence d'un motif légitime au délai pris pour le dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la situation de précarité n'est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2507257_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel