TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507258_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle et subsidiairement portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; la décision méconnait les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine du collège des médecins de l'OFII ; la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; la décision méconnait les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 19, 20 et 23 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2507257, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Robin, représentant M. A, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a également demandé que le récépissé avec droit au travail soit délivré dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 27 mars 1991, vit en France sous couvert d'une carte de séjour " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la dernière lui ayant été délivrée en 2022 et expirée le 27 février 2024. Il a déposé, le 22 décembre 2023, une demande de renouvellement de son titre, à la suite de laquelle la préfecture du Rhône lui a délivré, le 18 avril 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 juillet 2024. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, La greffière, C. BertoloS. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2507258_20250703
Données disponibles
- Texte intégral