TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507259_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 mars et 6 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement et que sa femme réside en Algérie. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusion à fin d’annulation; à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience : - le rapport de Mme Stoltz-Valette, - et les observations de M. B.... La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... a, le 29 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 12 décembre 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (M. est marié et souhaite être relogé dans le cadre de son recours mais apparait seul sur sa demande de logement social), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». M. B... demande l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». La requête de M. B... contient l’exposé des raisons pour lesquelles il conteste cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Pour rejeter le recours amiable formé par M. B... en vue d’une offre de logement, la commission de médiation de Paris a considéré qu’il avait produit des éléments incohérents quant à la composition de son foyer, en rattachant sa femme dans son recours amiable, mais pas dans sa demande de logement social. S’il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social ne mentionne effectivement qu’une seule personne dans le foyer de M. B..., tandis que son recours amiable mentionne l’intéressé et sa femme, ce dernier a toutefois précisé dans son recours amiable que sa femme résidait en Algérie et ne venait en France que trois fois par an. Dès lors, cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer une incohérence quant à la composition du foyer de M. B..., contrairement à ce qu’a apprécié la commission de médiation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’élection de domicile du 27 novembre 2024 auprès de l’association Inser Asaf, que M. B... est dépourvu de logement. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant son recours en vue d’une offre de logement. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 12 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 12 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, signé Stoltz-Valette Le greffier, signé Patfoort La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2507259_20251106