TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507270_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, sous le n°2505402 les 26 mars et 24 avril 2025, Mme A D C, représentée par Me Béarnais, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 2°, ayant déposé une demande de titre de séjour et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des conséquences disproportionnées de la mesure contestée sur son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 25 avril et 7 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il demande à ce que soit substitué à l'article L. 611-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 611-1-3° du même code comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme C n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2507270 le 24 avril 2025, Mme C, représentée par Me Béarnais, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler l'obligation de présentation les mardis et jeudis à la gendarmerie de Challans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte européenne des droits fondamentaux ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulée " Droit de séjour de plus de trois mois " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Fabre, substituant Me Bearnais, représentant Mme C, en sa présence, assistée de Mme B, interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante hondurienne, né le 15 janvier 1996, est entrée régulièrement en France munie d'un passeport et s'est maintenue au-delà de 90 jours en situation irrégulière. Le 14 janvier 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les présentes requêtes, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées nos 2505402 et 2507270 introduites par Mme C concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ". 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " 5. Les dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 7. En l'espèce, il est constant que Mme C est la mère d'une enfant de nationalité espagnole. S'il ressort également des pièces du dossier que la requérante a le 11 janvier 2025 déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale sur le motif " parent d'enfant français ", l'instruction de la demande sur le site de l'ANEF versée au dossier par le préfet de la Vendée précise dans la partie observations, que sa fille est de nationalité européenne, son passeport espagnol étant également versé au dossier de demande. Or, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet, alors que la requérante n'étant pas parent d'un enfant français, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce motif, et alors qu'elle indique expressément dans sa requête être parent d'une ressortissante européenne, n'a examiné sa demande de titre sur ce seul fondement manifestement erroné, sans examiner son droit au séjour au regard de sa qualité de parent d'un mineur citoyen de l'Union européenne. Par suite, en l'absence d'examen de la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet ne pouvait sans entacher d'erreur de droit sa décision se fonder sur les dispositions de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualifiant le maintien de la requérante d'irrégulier. 8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Pour établir que la décision attaquée est légale, le préfet de la Vendée demande au tribunal de substituer, à la base légale de la décision attaquée, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 10. Comme évoqué au point 7, le préfet de la Vendée n'a pas examiné le droit au séjour de Mme C au regard de sa qualité de parent d'un mineur citoyen de l'Union européenne. Par suite la demande de substitution de motif présentée par le préfet de la Vendée ne peut être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C, est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire du 20 février 2025 ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 2 avril 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance 13. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 1 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 20 février 2025 et 2 avril 2025 du préfet de la Vendée sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, au préfet de la Vendée et à Me Magali Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2505402 ; 2507270
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507270_20250528
TA6914 janvier 2026
ORTA_2505402_20260114TA1330 avril 2026
DTA_2507270_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2507270_20250528