TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507272_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 et 26 juillet 2025 et 17 septembre 2025, M. G... A... B..., représenté par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2025 de remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français prises par la préfète de la Savoie ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de restituer le titre de séjour de M. A... B... en cours de validité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - il n'est pas établi qu’il a été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français manque de motivation en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ; - elle est entachée d’erreur de droit ; - la décision porte atteinte au principe de liberté de circulation posé par l’article 6 du règlement de l'Union européenne 2016/399 du 9 mars 2016 ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. La préfète de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 16 octobre 2025 et 6 mars 2026. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 25 mars 2001 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 14 mars 2002 à Agareb (Tunisie), a été contrôlé à la frontière franco-italienne le 11 juin 2025. Estimant qu’il ne disposait pas des documents nécessaires pour entrer en France, la préfète de la Savoie a décidé par une décision du 11 juin 2025, après avoir recueilli l’accord des autorités italiennes, de le remettre à ces mêmes autorités et de prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F... C..., directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète en date du 22 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 22 avril 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit donc être écarté. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » D’une part, il résulte de ces dispositions que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration invoqué par le requérant n’est pas applicable. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a fait l’objet d’une audition par un officier de police judiciaire le 11 juin 2025 au cours de laquelle il a été informé d’une possible mesure de remise aux autorités italiennes et il a déclaré l’accepter. Par suite, le moyen n’est pas fondé. En troisième lieu, la décision mentionne, au visa notamment des articles L. 621-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... B... a pénétré sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu’il est légalement admissible en Italie et les autorités italiennes ont accepté la demande de réadmission formulée par les autorités françaises. Elle mentionne également, au visa de l’article et L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu’il est célibataire sans enfant à charge, dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire français et ne justifie pas en être dépourvu en Tunisie où réside toute sa famille, qu’il a déclaré avoir quitté son pays en 2022 et être arrivé en Italie où il a sollicité un titre de séjour et qu’il déclare être en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 juin 2025. La préfète de la Savoie a déduit de cette situation qu’il était justifié de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par suite, l’arrêté comprend les motifs de fait et de droit qui le fondent. Il est donc suffisamment motivé. En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes : Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » A ceux de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » L’article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; » Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; » Il résulte de ces dispositions qu’un étranger qui veut pénétrer en France, sauf s’il est titulaire d’un titre de séjour d’un État-membre de l’Union européenne en cours de validité, doit être en possession d’un passeport revêtu d’un visa sauf s’il possède la nationalité d’un pays dont les ressortissants sont dispensés d’une telle formalité par le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 25 mars 2001. La Tunisie figure sur la liste de l’annexe I de ce règlement dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de retenu administrative de M. A... B... établi le 11 juin 2025 par un officier de police judiciaire, que M. A... B... a été contrôlé démuni de tout passeport et s’est borné à présenter un récépissé de demande d’asile en Italie délivré le 25 juin 2022 valide jusqu’au 15 juin 2025. Il est démuni de tout visa l’autorisant à pénétrer sur le territoire de l’Union européenne alors qu’il est ressortissant d’un pays, la Tunisie, qui figure sur l’annexe I du règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 25 mars 2001. S’il soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien, il ne l’établit pas. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes. En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français : En premier lieu, la décision de remise aux autorités italiennes n’étant pas illégale, le moyen de l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ne peut qu’être écarté. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. » A ceux de l'article de l’article L. 622-3 du même code prévoit que : « L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut assortir une remise d’une interdiction de circulation sur le territoire français mais doit tenir compte, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public qu’il représente. En premier lieu, M. A... B... réside en Italie où il formulé une demande d'asile, il est sans attaches familiales ou personnelles avérées en France. Par suite, en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de la Savoie n’a pas fait une inexacte application des articles L. 622-1 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas fait d’erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A... B..., l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ne pose aucun principe de libre circulation des étrangers au sein de l’Union européenne. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 11 juin 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G... A... B... et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. E..., premier-conseiller, Mme D..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L’assesseur le plus ancien, S. E... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2507272_20260415
Données disponibles
- Texte intégral