TA9512ème Chambre12ème ChambreDésistement
TA95 · 12ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507275_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B... C... A..., représenté Me Lujien, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite portant refus de titre de séjour, née le 27 septembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. M. A... soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A.... D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d’Argenson L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2507275_20251009
Données disponibles
- Texte intégral