TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507293_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sulli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de trois semaines afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance et de fixer le délai maximal dans lequel le rendez-vous d'examen doit avoir lieu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis l'année 2012, y travaille depuis 2014 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020 et a déposé le 1er juillet 2022 une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Essonne mais ne s'est vu accorder aucun rendez-vous jusqu'à présent ; - l'urgence tient à la précarité dans laquelle le place l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et au fait que son dossier expirera au 1er juillet 2025, à l'issue d'un délai de trois ans, selon les indications de la plateforme " démarches simplifiées " ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né en décembre 1982, justifie avoir déposé le 1er juillet 2022, un formulaire dématérialisé de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées " auprès de la préfecture de l'Essonne. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer, le 1er juillet 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il justifie notamment par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées " que cette demande était appelée à expirer le 1er juillet 2025. Cette date limite expose M. B à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de cette date, le replaçant ainsi à la fin dans l'ordre d'examen des demandes. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie à la date d'introduction de la requête et le demeure à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande de l'intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne, et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 22 juillet 2025. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507293
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2507293_20250722
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