TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507295_20250628
- Date
- 28 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme B A, ressortissante guinéenne, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre -mer de l'autoriser à entrer ne France munie d'un visa de régularisation de huit jours, sous astreinte de 30 euros pas jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'un administrateur ad hoc aurait dû être désigné et être présent lors de l'entretien avec l'OFPRA et que l'OFPRA n'a pas donné son avis au préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrée le 26 juin 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ; - les observations de Me Diallo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et affirme que Mme A a subi des pressions pour se déclarer majeure alors qu'elle est mineure ; - et les déclarations de Mme A concernant les maltraitances qu'elle a subies de la part notamment de son père qui était violent, avec sa mère en particulier, même lorsqu'elle était enceinte. Après le décès de celle-ci lors de l'accouchement de sa sœur en 2020, son père l'a " donnée " à sa tante à Kindia qui avait trois fils. Elle était leur servante et elle a subi des violences de sa tante qui l'a même brûlée à la main pour qu'elle avoue un vol d'argent. Elle décrit de manière précise les deux viols qu'elle a subis par son cousin qui l'a menacée, en 2022. Elle a demandé à rentrer chez son père pour quitter sa tante et ses fils et voir ses sœurs mais sa belle-mère la battait et voulait la faire partir. Fin 2024, son père lui a annoncé qu'elle allait se marier avec le fils ainé de sa tante. Elle lui a alors expliqué la situation sans qu'il n'accepte de revenir sur sa décision. Elle a préparé pendant trois semaines sa fuite. Elle a pris le bus pour aller au Mali et a rencontré une femme dans le bus qui a accepté de l'aider à venir en France à partir de Bamako. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante guinéenne née le 31 octobre 2004, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile, et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A. lors de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'audience, que, contrairement à ce que retient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour décider de rejeter sa demande d'entrée sur le territoire français, l'intéressée a décrit avec détail les conditions dans lesquelles son père a voulu la marier de force fin 2024 avec le cousin qui l'avait violée à deux reprises en 2022 alors qu'elle habitait chez sa tante chez qui son père l'avait envoyée suite au décès de sa mère en 2020, avec celui-ci et ses deux autres cousins. Son récit, même s'il n'est pas entièrement cohérent et concordant, n'est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence. L'ensemble des éléments invoqués par Mme A aurait dû conduire le ministre de l'intérieur à l'admettre sur le territoire français pour que l'OFPRA puisse examiner sa demande. Par suite, elle est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2025 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 20 juin 2025 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé à Mme A l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N° 2507350
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2025
Référence
DTA_2507295_20250628