TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2507297_20250321
- Date
- 21 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Tisserant, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2024 en tant que celui-ci porte refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en cas de refus d'un renouvellement de titre de séjour et que l'arrêté attaqué la place dans une situation de séjour irrégulier qui la prive des allocations familiales qui lui permettaient de contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la régularité de celui-ci n'est pas établie au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé et à la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de la décision sur la situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n'a produit ni observations en défense ni pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2507299, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Tisserant, représentant Mme A, qui a maintenu les conclusions de la requête par les mêmes moyens, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante zambienne née le 28 janvier 1990 à Lusaka, est arrivée en France le 30 octobre 2017. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 4 mai 2021 au 3 novembre 2022 et a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 9 septembre 2022. Depuis cette date elle a été mise en possession de plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour, le dernier récépissé délivré par le préfet de police étant valable du 25 juin 2024 au 24 septembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont la requérante demande la suspension en tant qu'il porte refus de renouvellement de séjour, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que Mme A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2022 et qu'elle en a sollicité le renouvellement avant l'expiration de ce titre. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
8. En l'espèce, pour refuser le renouvellement d'un titre de séjour pour soins à Mme A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, atteinte du VIH, suit un traitement au Biktarvy dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, la requérante produit la liste des médicaments essentiels disponibles en Zambie, établie par le secrétariat permanent du ministère de la santé de Zambie, sur laquelle ne figure pas le Bictegravir, substance active composant le Biktarvy. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s'agissant du bénéfice effectif d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A en Zambie, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de renouvellement de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2507299.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
11. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à Mme A un récépissé l'autorisant à travailler à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite requête au fond, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tisserant en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre en tant que celui-ci porte refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2507299.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l'autorisant à travailler à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tisserant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera personnellement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tisserant et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507297_20250321
TA9316 janvier 2026
ORTA_2507299_20260116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2507297_20250321
Données disponibles
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