TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507298_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B E, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer l'entier dossier administratif contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été édicté ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information, tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; il n'est pas établi que l'interprète l'ayant assisté à l'occasion de cet entretien disposait d'un agrément, au sens et pour application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'édiction de l'arrêté attaqué n'a pas été précédée d'un examen de situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Philippon, avocat de M. E, - et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe né le 3 septembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2025 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L'intéressé s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 mars 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 17 mars 2025, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 28 mars 2025. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 30 avril 2025 le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet de Maine-et-Loire ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Le requérant soutient avoir été contraint de fuir la Tchétchénie pour échapper aux persécutions dont il a fait l'objet en raison de son refus de rejoindre l'armée russe dans le cadre du conflit armé opposant ce pays à l'Ukraine. Il indique avoir rejoint la Croatie où il soutient avoir fait l'objet de traitements dégradants, ayant notamment été détenu arbitrairement, sans assistance, sans accès à de l'eau potable et privé de ses effets personnels. Il ajoute avoir été, au terme de cette incarcération, mis à la rue par les autorités croates, sans aucune assistance. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, longuement confirmés par l'intéressé à l'audience, ne sont pas sérieusement contredits par le préfet qui n'y était ni présent, ni représenté. En outre, il ressort des pièces du dossier l'accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l'article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. E est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le transférer vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. E. Article 3 : L'arrêté du 9 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E aux autorités croates est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 5 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. E, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2507298_20250522
Données disponibles
- Texte intégral