TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507298_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Asif Arif, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prolonger, à titre exceptionnel, les délais de dépôt de demande de carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à une date lui permettant de déposer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement d’un nouveau titre de séjour, qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. M. A... soutient n’avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour, qui est disponible en préfecture depuis le 20 janvier 2025, malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la sous-préfecture de Saint-Denis. Au soutien de ses allégations, le requérant ne produit toutefois qu’une seule capture d’écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture de Saint-Denis, mentionnant l’absence de créneau disponible. S’il produit plusieurs courriels non datés et une lettre en date du 16 avril 2025 dans lesquels il expose ses difficultés, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’impossibilité pour le requérant d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2507298_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA