TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507300_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de clôture valant refus de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de prendre une décision dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en 2011, qu'elle est mariée avec un ressortissant portugais depuis 2013, qu'elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité en 2014, renouvelée en 2019 et valable jusqu'au 17 octobre 2024, qu'elle a divorcé de son mari le 16 mai 2023, qu'elle a demandé la modification de carte de séjour mais que celle-ci n'a pas été effectuée ce qui l'empêche d'en demander le renouvellement, qu'elle a été convoquée en août 2024 pour récupérer sa nouvelle carte mais qu'elle n'a pu se rendre à cette convocation car elle était au Maroc à l'époque, qu'elle a sollicité un nouveau rendez-vous en vain, qu'elle a dû saisir le tribunal administratif pour en avoir un et a finalement été convoquée le 14 novembre 2024, qu'elle s'est trompée en demandant le renouvellement de sa carte de séjour et que sa demande a été clôturée, qu'elle a déposé une nouvelle demande cette fois sur le bon fondement mais que celle-ci a aussi été clôturée sans explications. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et par une personne ne disposant pas d'un délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée ce même jour en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2507305, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme A, requérante, présente, qui rappelle qu'elle était bénéficiaire d'une carte de séjour en qualité de conjointe de ressortissant communautaire, que l'administration a instruit sa demande selon un changement de statut qu'elle n'avait pas demandé et qui précise qu'il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2025. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 30 août 1984 à Ben M'Sick (Casablanca), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans en qualité de conjointe de ressortissante communautaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 octobre 2024. Elle a divorcé de son conjoint de nationalité portugaise le 16 mai 2023 et a donc sollicité la modification de sa carte de séjour pluriannuelle pour tenir compte de son divorce. Elle a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne pour récupérer sa nouvelle carte de séjour en août 2024 mais n'a pu s'y rendre, étant au Maroc à cette date. Elle a alors sollicité un nouveau rendez-vous qui ne lui a été accordé que le 14 novembre 2024, soit après l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et il ne lui a été remis qu'un duplicata de celle-ci et non une nouvelle comportant sa situation familiale réelle. Une première demande de renouvellement de cette carte de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France a été clôturée le 21 janvier 2025 au motif du caractère erroné de la catégorie demandée. Mme A en a déposé une seconde sur le bon motif le 13 février 2025 qui a aussi été clôturée le 26 mars 2025 au motif qu'elle devait déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en préfecture. Toutefois, ses demandes de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne ont toutes été classées sans suite au motif qu'elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A en préfecture le 10 juin 2025 " pour déposer son dossier physiquement et se voir délivrer un document provisoire de séjour " et lui a remis un récépissé valable jusqu'au 9 décembre 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à la requérante, le 10 juin 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable six mois. Il doit donc être considéré comme ayant commencé l'instruction de la demande de carte de séjour de Mme A à cette date. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2507300_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel