TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507304_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, la SELARL DDGB demande au juge des référés de désigner un expert économique en vue du chiffrage du préjudice consécutif aux travaux de construction de la troisième ligne du métro.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice du fait de la proximité immédiate des travaux du métro avec leur commerce.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, Tisséo Ingénierie informe le juge des référés ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert économique en vue de déterminer et d’évaluer le préjudice économique éventuellement subi par cette société en lien avec les travaux entrepris au droit de son commerce pour la construction de la ligne C du métro.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparaît utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période du 1er avril 2023, jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable et, à tout le moins, jusqu’au 31 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la SELARL DDGB et Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
1°) de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires de référence de la société ;
2°) d’analyser et calculer la perte de marge sur coût variable sur la période sur laquelle le commerce subit le préjudice ;
3°) d’identifier les éventuelles économies sur les charges fixes réalisées par le commerce sur la période ;
4°) de déterminer le montant de l’indemnité préconisé selon l’examen des points étudiés ci-avant, et le montant mensuel préconisé à verser jusqu’à l’établissement du rapport de clôture annuel ;
5°) d’assister à la commission d’indemnisation amiable de Tisséo Ingénierie, au besoin par visioconférence, et de fournir tous éléments utiles à sa décision ;
6°) d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. A... B..., domicilié 1 rond point de Flotis, Bât II à Saint-Jean (31240) est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera tout d’abord dans un délai de deux mois, un premier rapport provisoire permettant de chiffrer d’une part, l’éventuel préjudice subi depuis le début des travaux et, d’autre part, une indemnité provisionnelle qui pourrait être versée au commerce selon une périodicité à définir en fonction de ses besoins en trésorerie. Il déposera ensuite un rapport portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, qui sera déposé au plus tard le 15 mai 2026. Si le préjudice perdure au-delà du 31 décembre 2025, il déposera un rapport portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026, qui sera déposé au plus tard le 15 septembre 2026, et un rapport portant sur l’année civile 2026, qui sera déposé au plus tard le 15 juillet 2027, et ainsi sur chaque année civile jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable. Chaque rapport sera déposé sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL DDGB, à Tisséo Ingénierie et à M. B..., expert.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2507304_20260113
Données disponibles
- Texte intégral