TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507306_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Rouvert Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre, l'exécution de la décision du Préfet du Val-de-Marne du 26 mars 2025 refusant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille, 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est titulaire d'une carte de résident, qu'elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa fille aînée, restée au pays, le 5 juillet 2022, que sa demande a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne le 26 mars 2025 au motif qu'elle ne disposait pas de ressources stables suffisantes. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a déposé sa demande de regroupement familial il y a près de trois ans et l'administration a pris plus de deux ans pour lui répondre, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant car elle dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2507312, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rouvert Orue Carreras, représentant Mme C, requérante, présente, qui rappelle que l'instruction de sa demande de regroupement familial a duré deux ans et huit mois, que sa fille est actuellement majeure et qu'elle ne peut donc plus déposer de nouvelle demande à son profit, qu'elle est isolée en Côte d'Ivoire, qu'elle a une demande de visa comme étudiant en cours, qui maintient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris en compte sa situation personnelle car il lui est reproché des ressources insuffisantes alors qu'elle a un enfant handicapé qui l'empêche de travailler à temps plein et qui rappelle qu'elle perçoit une pension alimentaire. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Par une note en délibéré enregistrée le 12 juin 2025, Mme C, représentée par Me Rouvert Orue Carreras, conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme C, ressortissante ivoirienne née le 13 mars 1984 à Gueguigbeu (Région du Haut-Sassandra), au profit de sa fille E B née le 4 octobre 2006. Cette décision a été motivée par l'insuffisance des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme C a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme C indique qu'elle tente de faire venir sa fille depuis de nombreuses années, qu'en raison de sa situation sociale difficile, elle n'a pu le faire qu'en juillet 2022, que l'instruction de sa demande a duré 32 mois, qu'elle avait laissé la garde de ses deux filles à leur père lors de son départ de Côte d'Ivoire, que celui-ci les a abandonnées et les a laissées à la garde de leur grand-mère, que sa fille cadette est décédée dans un accident, que l'ensemble de son entourage impute ce décès à sa fille aînée, sa grand-mère indiquant avoir eu cette révélation en rêve, que cette situation a entraîné plusieurs fugues de sa fille qui vit seule aujourd'hui dans un studio qu'elle finance depuis la France et que sa famille proche refuse de parler à sa fille de peur qu'elle ne leur jette un sort de sorte qu'elle est totalement isolée en Côte d'Ivoire et qu'il lui est enfin impossible de déposer une nouvelle demande de regroupement familial car sa fille est aujourd'hui majeure. 8. Ainsi, eu égard à ces circonstances, et nonobstant le fait la requérante ait attendu sept ans pour déposer sa demande en raison notamment de son absence de logement suffisant, elle justifie que le refus du préfet du Val-de-Marne, qui n'a apporté aucune explication sur le retard observé pour instruire la demande de regroupement familial de la requérante ni sur l'absence de demande d'actualisation des ressources de la requérante, puisque la décision attaquée se fonde uniquement sur des informations datant de plus de deux ans, sans solliciter leur actualisation, de permettre le regroupement familial préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de sa fille, compte tenu également du délai de séparation entre les deux. Dès lors, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 9. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations respectives de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 12. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 14. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de la demande de Mme C, en prenant en compte notamment ses ressources les plus récentes, et prononce une décision expresse à son issue dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Rouvert Orue Carreras, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C, en prenant en compte notamment ses ressources les plus récentes, et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance. Article 4 : l'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Rouvert Orue Carreras, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Rouvert Orue Carreras et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507306_20250707
TA0615 janvier 2026
ORTA_2507312_20260115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2507306_20250707
Données disponibles
- Texte intégral