TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507318_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2025 et un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme B... C... A..., représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 30 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son travail si elle ne présente pas à son employeur un titre de séjour valable ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a fait droit à la demande de Mme A..., son titre de séjour ayant été fabriqué et que celle-ci devait uniquement prendre rendez-vous pour qu’il lui soit délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante burkinabaise, a obtenu le 4 avril 2025 une réponse favorable à sa demande d’admission au séjour. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui délivrer son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ». 4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à disposition de Mme A... une attestation de décision favorable, laquelle permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de sa carte de séjour au regard des dispositions mentionnées au point 3. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance de ce titre de séjour ne remplissent pas la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2507318_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA