TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507324_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril et 20 mai 2025, Mme D, représentée par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre, ainsi que sa fille, au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de celle de sa fille, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en tant qu'elle est formée dans le délai de recours contentieux ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - son droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et le refus d'admission à titre discrétionnaire sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mai 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Paugam, représentant Mme C, présente à l'audience et assistée d'un interprète, qui rappelle que son cousin et non son neveu est présent en France et qu'il a la nationalité portugaise. De même sa sœur, de nationalité portugaise, vit en France. Par ailleurs elle déclare que sa fille était jusqu'alors scolarisée en portugais. Le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée suite à ces observations. Considérant ce qui suit : 1.Mme D, ressortissante santoméenne née le 20 avril 1982, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2025 et s'y être maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 janvier 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. Est produit le visa portugais dont elle bénéficie, valable du 31 août 2024 au 30 août 2025. Les autorités portugaises, saisies le 27 janvier 2025 d'une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4.En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son entier et notamment les articles L. 571-1 et L. 572-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la décision du 21 mars 2025 par laquelle les autorités portugaises ont fait connaitre leur accord explicite à la responsabilité de la demande d'asile de l'intéressée, cette dernière étant à la date de dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à évoquer tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5.En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6.Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7.Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre le 23 janvier 2025, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre dans son recueil, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel la requérante a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du règlement " Dublin III ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information de la demandeuse d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8.En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9.S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 10. En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'entretien que l'agent qui a conduit l'entretien est identifié par la mention manuscrite de ses initiales " ML " et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l'autorisant à signer les comptes-rendus d'entretiens Dublin, établissant qu'il s'agit d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par suite, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète en portugais d'AFTCom, société d'interprétariat régulièrement agréée. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace, notamment dans la partie observations, les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen doit être écarté. 11.En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12.Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13.En l'espèce, Mme C n'établit ni même n'allègue que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son cousin et de sa sœur, qui lui apporterait un soutien dans ses démarches, en se bornant à produire leurs cartes d'identité portugaises, elle ne l'établit pas. Enfin, si elle se prévaut de sa vulnérabilité tirée de sa situation de handicap, étant paralysée partiellement du membre inférieur gauche, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle en est porteuse depuis sa naissance, elle n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14.En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15.Si la requérante soutient qu'il n'est pas dans l'intérêt de son enfant d'être reconduit vers le Portugal, étant scolarisée en France, outre qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas être scolarisée au Portugal, il résulte également des observations formulées par la requérante à l'audience, que sa fille était scolarisée, dans son pays d'origine, en langue portugaise, sans qu'il ne soit établi qu'elle soit francophone. Par suite, le moyen doit être écarté. 16.En sixième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à soutenir que son logement actuel est adapté à son handicap et qu'elle n'a aucune garantie de trouver un logement adapté au Portugal, elle n'assortit ce moyen d'aucun commencement de preuve. 17.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Marion Paugam. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2507324_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel