TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2507328_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... et Mme C..., représentés par Me Bochnakian, demandent au tribunal d’assurer l’exécution des jugements n°s 2500848 et 2500231 du 10 juin 2025 ;
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté les jugements précités.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la décision est en cours d’exécution, les requérants ayant été convoqués pour le 19 mars 2026 afin de présenter leurs observations devant la commission départementale du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026 le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par des jugements n° 2500848 et 2500231 du 10 juin 2025 le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de d’admettre au séjour M. B... et Mme C..., et a enjoint au préfet de réexaminer leur demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, les décisions litigieuses sont en cours d’exécution, les requérants ayant été convoqués pour le 19 mars 2026 afin de présenter leurs observations devant la commission départementale du titre de séjour.
4. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures pour assurer l’exécution des jugements litigieux et que la requête de M. B... et Mme C... doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... et Mme A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Bossuet, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026,
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. SOLI
G. DUROUX
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2507328_20260224
Données disponibles
- Texte intégral