TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507335_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2504863) du 23 avril 2025. - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Kleinfinger, représentant Mme A, absente, qui prend acte de sa convocation ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 23 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler la carte de résident de Mme A, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête au fond présentée par Mme A et enfin mis à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n'a pas été exécutée dans les délais impartis malgré plusieurs demandes en ce sens du conseil de la requérante, restées sans réponse, s'agissant de la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par une requête présentée le 27 mai 2025, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme A a demandé au juge des référés de modifier les termes de l'ordonnance du 23 avril 2025 en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Mme A le 5 juin 2025 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Mme A le 5 juin 2025 à 10 h 30 " en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ". Cette convocation traduisant l'exécution des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 23 avril 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2507335
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TA777 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2507335_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel