TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2507346_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B C, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d'octroyer à Me Joory le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, d'une part, de le rétablir rétroactivement, à compter de la date de cessation des conditions matérielles d'accueil, dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de lui attribuer une place d'hébergement dans un établissement adapté à sa situation de femme transgenre à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à M. C ou à Me Joory en cas de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'examen de l'évaluation de sa vulnérabilité est entaché de plusieurs vices de procédure et méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'office a commis une erreur manifeste en appréciant sa vulnérabilité particulière liée à sa situation de femme transgenre et à son état de santé ;
- l'office a commis une erreur manifeste en se fondant sur un motif tiré de la tardiveté de sa demande d'asile car elle justifie d'un motif légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Joory, représentant M. C en présence d'un interprète en langue espagnole.
Un moyen d'ordre public a été soulevé lors de l'audience tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la demande ayant été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 31 mars 2025.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a sollicité sans motif légitime l'asile une fois le délai de 90 jours écoulé. M. C demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par décision du 31 mars, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la requête.
Sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mars 2025 :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 /. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande d'asile, M. C a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 10 mars 2025, au cours duquel il a fait état de problèmes de vulnérabilité liés au fait qu'il souffrait d'une pathologie liée au VIH et était suivi à l'hôpital Bichat. Son conseil produit à cet effet plusieurs certificats médicaux de l'hôpital Bichat et du CHU de Saint Etienne, deux attestations de l'association acceptess des 17 mars et 14 avril 2025 et du dépôt d'une main courante du 2 mars 2025 pour menaces sexuelles. Ensuite, il n'est pas utilement contesté que le requérant se trouve à la rue sans domicile et a fait l'objet, comme il vient d'être, dit de plusieurs agressions liées à son statut de femme transgenre. Enfin, dans son mémoire en défense l'office ne conteste pas la réalité de cette situation et se borne à soutenir que le requérant peut bénéficier de l'aide de diverses associations caritatives et de structures d'hébergement sans préciser lesquelles. Dans ces conditions, M. C se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en refusant au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande relevait du 4° des dispositions susvisées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle il se trouve, a entaché sa décision d'un défaut d'examen circonstancié et d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 mars 2025 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C doit être annulée.
Sur les conclusions d'injonction :
6. M. C demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'Office français de le rétablir rétroactivement, à compter de la date de cessation des conditions matérielles d'accueil, dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de lui attribuer une place d'hébergement dans un établissement adapté à sa situation de femme transgenre à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par suite, et eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement n'implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à M. C à compter de cette date et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de faire droit aux autres conclusions à fin d'injonction d'hébergement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'ayant pas obtenu l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Joory de la somme de 1500 euros qu'il demande. Il y a lieu, toutefois, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 800 euros au profit de M. C.
DECIDE
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer rétroactivement à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date du 10 mars 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera à M. C, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Joory.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507346/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2507346_20250429