TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507347_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de sa situation personnelle ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur de fait quant à son ancienneté de travail et ses ressources ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme David-Brochen ; - et les observations de Me Orum, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant marocain né le 19 octobre 1982, est entré en France le 6 octobre 2018. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l’article 3 de l’accord précité. Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerce en France une activité professionnelle à temps complet depuis le mois d’avril 2021, d’abord en qualité d’employé polyvalent auprès de la société Surpriz jusqu’en juin 2021, puis en qualité chef cuisinier auprès de la société Aki entre août 2021 et février 2022, de cuisinier auprès de la société Pepe Aza entre mars 2022 et février 2024, comme employé polyvalent auprès de la société Am entre février et mai 2024 et auprès de la société Campus entre juillet 2024 et octobre 2024, et enfin en qualité de commis de cuisine auprès de la société An L’arganier depuis novembre 2024 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Il a conclu avec cette dernière société un contrat à durée indéterminée le 4 novembre 2024 et produit une demande d’autorisation de travail du 27 janvier 2025 émanant de son employeur. Par ailleurs, le requérant démontre sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire en octobre 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l’ancienneté de son activité professionnelle de près de quatre ans, au caractère pérenne de ses fonctions actuelles et aux démarches de régularisation engagées par son employeur, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision portant refus de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA336 novembre 2025
DTA_2501483_20251106TA9517 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507347_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507347_20260417