TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507355_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D... A..., représenté par Me Ichim-Muller, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg l’a suspendu de ses fonctions, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il subira une forte diminution de sa rémunération à la fin de son arrêt maladie et qu’il ne pourra pas assumer ses charges notamment celles liées à l’entretien de son fils dont il a la garde ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision ne comporte aucune indication permettant d’identifier précisément son auteur, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision n’est pas motivée ; - il n’a pas pu avoir accès à son dossier et notamment aux comptes-rendus des entretiens mentionnés dans la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; - la collectivité n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il a commis une faute grave ; aucun des griefs qui lui sont reprochés n’est établi par la collectivité ; la collectivité ne pouvait pas le suspendre de ses fonctions sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ; l’intérêt public justifie que la suspension ne soit pas prononcée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2507317 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme C... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Aiach, substituant Me Ichim-Muller, et de M. A..., qui ont repris les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de Me Maetz, Mme B... et de Mme E... pour l’Eurométropole, qui ont repris les conclusions et moyens développés dans leurs écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais du litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’Eurométropole de Strasbourg au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à l’Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025. La juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2507355_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel