TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507358_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Lavau, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui l’ajourne du certificat d’aptitude au professorat des écoles (CAPE) et la licencie et du rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au jury d’examen du CAPE de réexaminer sa candidature et à cette rectrice d’en tirer les conséquences, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est constituée, car elle n’a plus de revenu et d’emploi ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, entachée d’incompétence, et le rapport d’inspection qui fonde le licenciement est entaché de confusion et d’inexactitudes matérielles. Par mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet du recours. Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10 heures : le rapport de M. Rabaté, et les observations de Me Chatron, pour Mme C..., et de M. A..., pour la rectrice de l’ académie de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués pour Mme C... mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui l’ajourne du CAPE et la licencie et du rejet de son recours gracieux. 3. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de ces décisions, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 3 novembre 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 novembre 2025, La greffière, E. Tournier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2507358_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA