TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507358_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cesso, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2503195 du 27 mai 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Cesso a informé le tribunal de ce que le préfet de la Gironde lui avait délivré le récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (…) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. La juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance n° 2503195 du 27 mai 2025, suspendu l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 en tant qu’il refuse à M. A... la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. A la suite de cette décision, il n’est pas contesté que le préfet de la Gironde a délivré à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2503195 du 27 mai 2025 est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2507358_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel