TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507364_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail au moment du dépôt de cette demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre Monsieur D la préfecture des Hauts de Seine de prendre une décision explicite et motivée sur la demande de renouvellement, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - Elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ou un placement en rétention et plus généralement la place dans une situation de grande précarité personnelle, professionnelle et sociale ; - La mesure est utile eu égard au blocage rencontré sur l'ANEF ; -La mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que les blocages du site ANEF dont se plaint la requérante ont été levés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du mail adressé par le préfet des Hauts-de-Seine à la requérante, que les services préfectoraux ont informé Mme B que la mention à l'origine du blocage informatique sur son compte ANEF, à savoir la mention que " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour " a été levée. Alors qu'il n'est pas démontré qu'à la date de la présente ordonnance, une telle information serait erronée, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'utilité de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail au moment du dépôt de cette demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Précision étant fait qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de définir les modalités par lesquelles l'autorité administrative entend répondre à une demande de décision administrative, les conclusions de la requête de Mme B ne présente, eu égard à ce qui a été dit au point 2, pas de caractère d'urgence et d'utilité. 4. Compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2507364_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA