TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507366_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Moussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 2°) d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté d'assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté est incompétent ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la préfète de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de ce rapport à 14h28 en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né en 1988, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juillet 2025, la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français. Par l'arrêté contesté du même jour la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence. 2. L'arrêté contesté a été signée par M. A C, directeur de cabinet de la préfète de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente. 3. L'arrêté contesté de la préfète de l'Isère comporte les motifs de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a assigné M. D sur le fondement des disposions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles permettent le prononcé d'une telle mesure s'agissant des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Si le requérant fait valoir que la préfète de l'Isère n'a pas pris en compte la durée de sa résidence en France, l'exercice d'une activité professionnelle, l'absence de trouble à l'ordre public et le fait qu'il dispose d'un domicile, de telles circonstances ne constituent pas des critères d'appréciation de la légalité d'une mesure d'assignation à résidence prononcée sur les fondements précités. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. L'arrêté contesté n'a pas été pris sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux assignations des demandeurs d'asile mais sur le fondement des disposions du 1° de l'article L. 731-1 du même code aux fins d'exécution de la décision d'éloignement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le risque de fuite n'est pas établi et que la préfète a méconnu de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. D ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 Le magistrat désigné, S. ArgentinLe greffier, G.MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2507366_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel