TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507370_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autorité compétente de procéder à l'effacement de la mention de l'obligation de quitter le territoire français dans sa fiche AGDREF ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine du service de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de police de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 mai 2025. Par un courrier du 10 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. B dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin, - et les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 10 janvier 1979, est entré en France, le 4 novembre 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 avril 2024, son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 7 février 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s'appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d'admission exceptionnelle au séjour. 3. En l'espèce, d'une part, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 11 novembre 2019, muni d'un visa court séjour, et y réside depuis. Il établit, par la production de ses bulletins de salaire et contrats de travail, exercer, depuis le 27 janvier 2020, une activité salariée en qualité d'électricien à temps plein, d'abord en contrat à durée déterminée, puis, depuis le 1er novembre 2020, à durée indéterminée, pour un salaire net mensuel très supérieur au salaire minimum de croissance. M. B dispose par ailleurs de qualifications professionnelles, dont la dernière consiste en une attestation de formation en habilitation électrique obtenue le 6 avril 2022. Dans ces conditions, au regard de son insertion professionnelle par le travail, il est fondé à soutenir le préfet de police a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 7 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé L. Poulain La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507370/8
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TA7511 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2507370_20250611