TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507378_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 6 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 août 1992, est entré en France le 3 janvier 2018 selon ses déclarations. Par des décisions du 5 février 2025, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux, la circonstance que celui-ci ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions en litige visent notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 de ce code. Elles exposent également avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à leur soutien. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France pour y demander l'asile, justifie par les bulletins de paie produits, d'une activité professionnelle d'agent d'entretien de juillet 2021 à février 2024, puis de cuisinier d'octobre 2024 à janvier 2025 sous couvert d'un contrat à durée déterminée. Toutefois, au regard de la durée de sa présence en France, de l'ancienneté dans ces emplois pas ou peu qualifiés et de l'absence de qualifications particulières, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. Matalon La greffière, Signé L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507378/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2507378_20250611
Données disponibles
- Texte intégral