TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507390_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Casano, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - et les observations de Me Casano, avocate de M. B, présent à l'audience. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 15 septembre 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, la décision, qui vise notamment L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant a déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ". M. B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et en particulier de son état de santé. Toutefois, le requérant est présent en France depuis 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé allégués, à savoir une fracture du bassin survenue en 2022 et un syndrome dépressif pour lequel il a consulté en février 2025, pourraient être regardés comme des motifs légitimes de nature à justifier le caractère tardif de la demande d'asile du requérant, qui est présent en France depuis quatre ans. Le moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le magistrat désigné L. Boutot La greffière L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière L. Abdennouri N°2507390
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Chronologie de l'affaire
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TA6716 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2507390_20250916
Données disponibles
- Texte intégral