TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507404_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 20 mai 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante mauritanienne, née le 12 janvier 1990, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 9 janvier 2025 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire, le 21 janvier 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, au moment du dépôt de sa demande d'asile, les autorités espagnoles saisies le 27 janvier 2025, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 25 mars 2025. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () " 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'absence de production par le préfet de Maine-et-Loire dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait vu remettre l'information prévue à l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de ces dispositions, lequel l'a privée d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Khatifyian, avocat de la requérante, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Khatifyian, avocat de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Levan Khatifyian. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2407404
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2507404_20250528