TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507404_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bey, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il en France depuis 2014 et a présenté le 5 novembre 2024 une demande de rendez-vous sur l'interface " démarches simplifiées " en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ; il a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais n'a toujours pas obtenu de rendez-vous ; il est placé dans une situation d'irrégularité administrative ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. En l'espèce, M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1992 qui délcare résider en France depuis 2014, fait valoir qu'il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 5 novembre 2024 afin de solliciter un titre de séjour et qu'il a adressé de nombreuses relances à la préfecture. Il indique qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, les démarches de M. A en vue d'obtenir un rendez-vous, entreprises il y a environ huit mois, demeurent récentes et les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment la durée de sa présence en France, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2507404
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507404_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2507404_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel