TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507404_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A C B, représenté par Me Ndokolo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de délivrer une convocation dans les 15 jours, afin que Mme B puisse valider son visa et déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L911-1 du CJA et R311-1 du CESEDA ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité matérielle de valider son visa afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte aux droits et maintien en situation de séjour irrégulier et l'empêche de poursuivre sa scolarité. Elle a effectué de multiples relances auprès des services compétents ; - la mesure est utile pour pallier les dysfonctionnements induits par la procédure de validation de visa ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuel Jauffret, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 27 février 2006 à Brazaville (Congo), est arrivée en France le 22 septembre 2024 pour étudier au sein de l'établissement supérieur Ascancia Business School pour l'année académique 2024-2025. Mme B a tenté à plusieurs reprises de valider son visa D sur la plateforme de l'ANEF. Puis elle a entamé des démarches pour une admission exceptionnelle au séjour. Mme B a relancé à plusieurs reprises les services compétents. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse valider son visa et déposer sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B est arrivée en France le 22 septembre et a essayé de déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant dans les 3 mois suivant son arrivée sur le territoire français sur le téléservice ANEF. Ses démarches n'ont pas abouti. Puis elle a entamé des démarches pour une admission exceptionnelle au séjour qui n'a elle non plus pas aboutie. Mme B et son conseil ont relancé à plusieurs reprises les services compétents. Le Défenseur des droits est intervenu auprès des services préfectoraux sans que cela ne débloque sa situation administrative. Elle se trouve privée de toutes possibilités de déposer une demande de titre de séjour sur son compte ANEF. Elle n'a pas pu obtenir le déblocage de son compte, ni de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande. Cette situation met en péril sa poursuite d'études. Dans ces conditions, Mme B qui doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence, est fondé à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures permettant à Mme B de présenter une nouvelle demande de titre de séjour par le déblocage de son compte ANEF ou en lui fixant un rendez-vous dans ses services, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de débloquer le compte ANEF de Mme B ou de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2507404_20250730
Données disponibles
- Texte intégral