TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2507413_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à sa rétention administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Mbuli, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît le droit d'asile dès lors qu'il produit à l'audience une pièce établissant que M. A B avait déposé une demande d'asile en Belgique avant celle formée en rétention, qui avait fait l'objet d'un accord de reprise en charge par la France le 28 mars 2025 et d'une décision de prolongation du délai de transfert le 15 juillet 2025. La demande formée en rétention ne peut donc pas être regardée comme ayant un caractère dilatoire ; - les observations de M. A B, ; - et les observations de Me Ill représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 6 avril 1993, a fait l'objet le 12 septembre 2024 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative. A la suite du dépôt d'une demande d'asile en centre de rétention administrative le 29 juillet 2025 par M. A B, le préfet du Nord a ordonné, par un arrêté du 29 juillet 2025, son maintien en rétention administrative. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./ () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée./ A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 3. Pour décider de maintenir le requérant en rétention, le préfet du Nord a retenu les circonstances qu'il n'établissait pas la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il avait tenu des déclarations contradictoires quant à sa vie privée et familiale et qu'il a déposé sa demande deux jours après le début de sa rétention administrative, après que sa demande initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en 2023, de même que sa demande de réexamen en 2024. Il ressort toutefois des pièces produites à l'audience que M. A B a formé, sur la base d'éléments nouveaux selon ses déclarations à l'audience, une demande en Belgique qui avait donné lieu à un accord de reprise en charge par la France le 28 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de prolongation du délai de transfert le 15 juillet 2025. M. A B avait dès lors le statut de demandeur d'asile avant sa rétention administrative. Dans ces conditions, la demande d'asile formée en rétention par M. A B ne saurait être regardée comme présentant un caractère dilatoire visant à faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, justifiant de le maintenir en rétention administrative. M. A B est dès lors fondé à soutenir qu'en décidant de le maintenir en rétention administrative, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le maintien en rétention administrative de M. A B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A B l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le maintien en rétention administrative de M. A B suite au dépôt, en centre de rétention administrative, d'une demande d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A B l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé : E. GRARD La greffière, Signé : V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2507413_20250827
Données disponibles
- Texte intégral