TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507417_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars et le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Conty, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2417483 du 3 février 2025 en assortissant l'injonction qu'elle a prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour à l'occasion de ce rendez-vous. Il soutient que le préfet n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2417483 du 3 février 2025 malgré ses relances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Jimenez vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2417483 du 3 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de cette ordonnance, en dépit des démarches du conseil de M. A. Dès lors, et alors que le préfet ne conteste pas que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. 4. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, sous astreinte de 30 euros par jours de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 mai 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507417_20250505
TA9515 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2507417_20250505
Données disponibles
- Texte intégral