TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507421_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mars 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 22 septembre 2023 et le 2 juin 2025, Mme A, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan Sarano et Goulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " ; 2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou à tout le moins, de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNG le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 83 IV - B de la loi du 21 décembre 2006 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Rezard, rapporteur public, - et les observations de Me Uzan-Sarano, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité une autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " médecine générale " auprès du CNG sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Après que la commission nationale d'autorisation d'exercice l'a auditionnée, la directrice générale du CNG a, par une décision du 28 avril 2023, rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme ". Aux termes de l'article 7 du décret du 7 août 2020 pris pour l'application du IV et V de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / () En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée." L'article 6 du même décret prévoit que la commission nationale d'autorisation d'exercice " évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité ". L'article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ". 3. En premier lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application, et indique que la demande de Mme A a été rejetée au motif que sa formation pratique et théorique était insuffisante et qu'elle justifie seulement d'un parcours exclusif d'infirmière depuis 2013. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que le diplôme de formation en médecine générale obtenu par la requérante en Moldavie a été reconnu équivalent à un diplôme de licence par la Roumanie, Etat-membre de l'Union européenne, en 2009. Toutefois, cette circonstance, alors que la requérante ne justifie pas disposer d'une reconnaissance d'équivalence d'un titre de médecin spécialiste, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un diplôme de " qualification de médecin " dans la " spécialisation médecine générale " en Moldavie en 2009, reconnu par la Roumanie comme équivalent à un diplôme de licence. Par ailleurs, la requérante a obtenu en Moldavie en 2010 un diplôme en " médecine de la famille " sanctionnant des études d'une année, un diplôme d'Etat d'infirmière obtenu en France en 2013 et un diplôme universitaire " nutrition vieillissement " en 2024. Toutefois, ces formations ne peuvent être regardées comme attestant de l'acquisition de connaissances comparables à celles liées à la spécialité " médecine générale ". Par ailleurs, la requérante ne justifie d'une pratique de la médecine que comme interne en Moldavie pendant une année, plus de douze ans avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la directrice du CNG n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à la requérante l'autorisation sollicitée et en considérant que la réalisation d'un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale de quatre ans ne permettrait pas davantage à l'intéressée de disposer des compétences attendues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2507421/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507421_20250919
TA316 mars 2026
ORTA_2507421_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2507421_20250919
Données disponibles
- Texte intégral