TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507433_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507433, complété par un mémoire le 15 mai 2025, M. D A et Mme C B, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 novembre 2024 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), saisie le 4 juin 2024, portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée en dépit des diligences accomplies en vue du regroupement familial et de ses répercussions sur l'état de santé de monsieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'incompétence de son auteur, * aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la délivrance du visa sollicité, * l'identité de madame et la réalité du lien matrimonial sont établis par les documents d'état civil produits, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, * contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense, la requête est recevable. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2025 et 15 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il informe le tribunal que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément statué le 13 mai 2025 sur le recours dont elle a été saisie, conteste la recevabilité de la requête compte tenu, d'une part, du caractère prématuré du recours administratif préalable obligatoire formé le 12 novembre 2024 avant la naissance, le 4 février 2025, de la décision consulaire implicite de refus de visa, d'autre part, de l'absence de caractère de décision faisant grief du courrier par lequel la commission a invité M. A à régulariser son recours, et soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2507178 enregistrée le 22 avril 2025 par laquelle M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 mai 2025 à 12h00. Une note en délibéré présentée pour M. A et Mme B, enregistrée le 16 mai 2025 à 13h50, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Le préfet de Seine-et-Marne a, par décision du 17 septembre 2024, autorisé l'introduction en France au titre du regroupement familial de Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 30 janvier 1994, épouse de M. D A, un compatriote né le 14 mars 1994 titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2034. Mme B a sollicité de l'autorité consulaire française à Dakar la délivrance d'un visa de long séjour. Les informations relatives à cette demande ont été enregistrées par le système France-Visas le 22 mai 2024 et Mme B a été reçue le 4 juin 2024, date à laquelle les frais ont été acquittés et les empreintes de l'intéressée relevées. Le silence gardé sur cette demande à l'issue de la notification de vérifications sur les actes d'état civil déposés, " sur une période de deux fois quatre mois ", a fait naître - le 4 février 2025 d'après le ministre - une décision implicite de refus de visa contre laquelle a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui l'a enregistré le 2 décembre 2024, le recours prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le ministre produit la décision expresse du 13 mai 2025 par laquelle la commission a rejeté ce recours, " motivée par les considérations suivantes : - les éléments tirés de l'acte de mariage produit à l'appui du dossier de Madame C B établissent que cet acte est irrégulier, et qu'en conséquence il ne respecte pas les dispositions de l'article 47 du code civil. Cet acte d'état civil, qui a été établi un samedi, jour chômé au Sénégal pour les structures de l'administration, comme l'atteste la note verbale du ministère sénégalais des affaires étrangères N°11601 MAE/DAJC/CHAN du 30 octobre 2007, ne fait pas foi. / - en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. ". 3. Les conclusions de la requête de M. A et Mme B à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision, ce qui rend sans objet les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense. 4. D'une part, eu égard au temps écoulé depuis que M. A a obtenu l'autorisation de regroupement familial pour son épouse, à l'état de santé de ce dernier et aux diligences accomplies par les intéressés, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 5. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est à tout le moins propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 mai 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 juin 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2507433_20250602
Données disponibles
- Texte intégral